TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202825_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Sanzey relatif au silence gardé par le maire de la commune en ce qui concerne d'une part, la demande d'abrogation formulée le 28 février 2022 de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le maire de la commune s'est opposé à sa demande préalable de travaux, d'autre part, la décision du 13 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Sanzey l'a mis en demeure d'interrompre les travaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, la commune de Sanzey, représentée par Me Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A déclare se désister de l'instance en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur la requête de M. A : 2. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la commune de Sanzey au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sanzey sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sanzey présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sanzey. Fait à Nancy, le 24 février 2023. La magistrate désignée, G. Grandjean La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2202825_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel