TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202820_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, Mme A B entend contester l'obligation de payer la somme de 1 803 euros procédant de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 7 février 2022 et dont le recouvrement est poursuivi pour avoir paiement des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2014. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () " 4. Pour demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 803 euros procédant de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 7 février 2022, Mme B se borne à soutenir qu'elle n'est pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public pour l'année 2014. Toutefois, un tel moyen relatif au bien-fondé de la somme dont le recouvrement est poursuivi ne peut être utilement invoqué à l'appui de la contestation d'un acte de poursuite. Ce moyen doit dès lors être écarté comme inopérant. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. A supposer même que Mme B ait en réalité entendu demander la décharge de ces impositions, elle n'a pas, en dépit du courrier l'invitant à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée et dont elle est réputée, en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 14 septembre 2022, date de mise à disposition de ce document dans l'application Télérecours citoyens, adressé dans le délai imparti de copie des avis d'imposition litigieux et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire ces documents. Par suite, ses conclusions ne satisfont pas aux exigences posées par les articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Mamoudzou le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2202820_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel