TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202810_20240927
- Date
- 27 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Paulus Basurco, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 15 mai 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1984 prononcé à son encontre ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'abroger ce même arrêté, dans un délai à déterminer par le tribunal, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / Toutefois, cette dérogation aux dispositions de l'article R. 312-1 n'est pas applicable : () 2° Aux litiges relatifs aux décisions ministérielles prononçant l'expulsion d'un ressortissant étranger () ". L'article R. 221-3 du même code rajoute : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté sa demande du 15 mai 2022 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 9 janvier 1984 par lequel cette même autorité a prononcé son expulsion. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 312-8 du code de justice administrative, et compte tenu que la décision attaquée a été prise par le ministre, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal en application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 septembre 2024
Référence
ORTA_2202810_20240927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA