TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202799_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la direction générale de la gendarmerie nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie d'apporter sans délai une réponse légale ou à défaut de prendre toute mesure pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale en sa qualité de fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, enseignant-chercheur affecté auprès de l'université Clermont Auvergne s'estimant victime de harcèlement moral de la part de son service indique avoir adressé plusieurs plaintes à différents services de police et de gendarmerie, afin que ceux-ci puissent constater le harcèlement dont il soutient être victime et lui apporter la protection à laquelle il a droit. Par la présente requête M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la direction générale de la gendarmerie nationale et à l'inspection générale de la gendarmerie d'apporter sans délai une réponse légale ou à défaut de prendre toute mesure pour prévenir le danger et rétablir sa liberté fondamentale en sa qualité de fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-8-1 du même code dispose : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
3. En vertu de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, les litiges d'ordre individuel intéressant les agents de l'Etat relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation de l'agent ou de sa dernière affectation.
4. Les demandes du requérant, qui se plaint d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et de n'en avoir pas été protégé dans l'exercice de ses fonctions de professeur à l'université Clermont-Auvergne ne relèvent de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. Compte tenu des dispositions dérogatoires de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés de saisir le Conseil d'Etat d'une difficulté de compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des demandes de M. B. Il y a donc lieu en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative de rejeter cette requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 15 décembre 2022.
La présidente,
Signé
V.QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
M.CALOONECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2202799_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA