TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202784_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2022, M. et Mme D et C A demandent au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du 12 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a refusé l'inscription de leur fille B aux épreuves professionnelles de rattrapage du CAP Accompagnant Education Petite Enfance dans lequel elle s'est inscrite ; 2°) d'être attentif à ce qu'il y ait réparation du préjudice que subit leur fille. Ils soutiennent que : - ils soutiennent que : * ils n'ont jamais été informés et ne sont pas responsables de l'incompatibilité entre la formation suivie par leur fille et les exigences du rectorat ; * ils ont relancé sans relâche les services du rectorat ; * cette décision aura un fort impact sur la scolarité de leur enfant ; * les raisons de la non-conformité du dossier de leur fille qui leur est reprochée n'a jamais été clairement exposée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La demande de M. et Mme A tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision du 12 septembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix Marseille a refusé l'inscription de leur fille B aux épreuves professionnelle de rattrapage du CAP AEPE dans lequel elle est inscrite. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 avril 2022, le recteur de l'académie d'Aix Marseille a informé Mme B A que la commission de vérification des périodes de formation en milieux professionnels n'avait pas validé son dossier au motif que les justificatifs de formation ou d'expérience étaient incomplets et qu'il manquait le certificat de travail ou fiches de paie attestant de l'accueil d'enfants depuis au moins 5 ans. Ce même courrier précisait enfin qu'en conséquence elle ne pourrait se présenter aux épreuves EP1, EP2 et EP3. Il ressort également des divers échanges entre la structure d'accueil de B A et ses parents que l'assistant maternel d'accueil ayant participé à la formation de B n'a pas été en mesure de justifier des 5 années d'expérience requises dans l'accueil d'enfants. Il ressort enfin des dernières pièces versées au débat que le 6 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme A et confirmé le refus d'inscription de B A aux épreuves professionnelles. 4. En se bornant à soutenir qu'ils n'ont jamais été informés et ne sont pas responsables de l'incompatibilité entre la formation suivie par leur fille et les exigences du rectorat, qu'ils ont relancé sans relâche les services du rectorat, que la décision qu'ils contestent aura un fort impact sur la scolarité de leur enfant et que les raisons de la non-conformité du dossier de leur fille qui leur est reprochée n'a jamais été clairement exposée, les requérants ne contestent pas utilement la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille fondée sur le non-respect de la condition d'expérience de 5 ans que devait détenir l'assistant maternel. Aucun des moyens sus analysés qu'invoquent M. et Mme A n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Ainsi, leur demande apparaît manifestement mal fondée au sens de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu en conséquence de rejeter leur demande sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte tendant à être attentif à la réparation du préjudice que subit leur fille, qui ne relèvent pas de l'office du juge des référés. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et C A. Copie sera transmise au recteur de l'académie d'Aix Marseille. Fait à Nîmes, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2202784_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel