TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202781_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. A B saisit le tribunal administratif du litige qui l'oppose à la commune de Lolif à propos de la construction d'un garage sur sa propriété. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort de la requête et des pièces qui y sont jointes que M. A B qui habite à Lolif (Manche) a demandé le 19 mai 2022 la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'un garage séparé de son habitation. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le maire de Lolif a rejeté cette demande au motif que le terrain de M. B est situé en dehors d'une partie urbanisée de la commune et que le projet, qui par ailleurs ne relève pas d'une des exceptions prévues à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, entre ainsi dans le champ de l'interdiction posée à l'article L. 111-3 du même code. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. D'une part, le délai de recours fixé à deux mois par l'article R. 421-1 du code de justice administrative a couru au plus tard à compter de la date de l'enregistrement de la requête par le greffe, soit à partir du 12 décembre 2022, et il se trouve expiré au jour de la présente ordonnance. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit par M. B. Dès lors, il peut être fait application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. 4. D'autre part, au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, citées ci-dessus au point 2, un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait qui est formulé de manière précise à l'appui d'une demande contentieuse, et un moyen est dit " inopérant " s'il reste sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 5. A l'appui de sa requête, qui doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lolif en date du 4 octobre 2022, M. B se borne à exprimer ses sentiments de déception et d'étonnement ainsi que son regret de ne pas se voir proposer une solution par la mairie ; il expose que la démolition du garage existant aurait embelli le hameau, invoque la situation de la propriété voisine et soutient qu'aucune alternative à son projet n'est envisageable. Toutefois le requérant, à qui il incombe d'établir l'illégalité de la décision de refus qu'il conteste, ne formule aucun moyen opérant ou étayé par des éléments pertinents. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être regardée comme ne comportant l'énoncé que de moyens relevant du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par ordonnance, sans instruction ni audience, en application des dispositions précitées de ce même article. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information sera transmise à la commune de Lolif. Fait à Caen, le 21 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202781_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel