TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202776_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. E B et Mme A G, représentés par Me Guidicelli, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés en date du 16 mars 2022 par lesquels le maire de la commune de Caumont sur Durance a délivré 3 permis de construire à Messieurs D, F et C, ensemble les décisions rejetant implicitement les recours gracieux qu'il ont formés contre ces trois arrêtés. Il soutient que : - la requête est recevable ; - les pièces du dossier des demandes de permis de construire ne permettent pas d'identifier le terrain naturel des projets et, partant, la hauteur des constructions ; - les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l'urbanisme ont été méconnus dès lors que les constructions autorisées ont un impact sur les lieux et résidences environnants ; - les projets autorisés par les arrêtés en litige auront un impact sur les propriétés environnantes ; - ces projets sont de nature à porter atteinte à la sécurité de leurs propriétés en raison des travaux exécutés pour leur mise en œuvre. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, Messieurs D, F et C, représentés par Me Senanedsch, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire n'a pas été communiqué dès lors que la requête n'avait pas été communiquée aux parties dans l'attente de son éventuelle régularisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. B et Mme G tend à l'annulation de trois permis de construire délivrés par le maire de Caumont sur Durance à M. D, M. F et M. C, et des décisions de cette même autorité rejetant implicitement les recours gracieux formés contre ces trois arrêtés. 3. Si M. B et Mme G soutiennent que les pièces du dossier des demandes de permis de construire ne permettent pas d'identifier le terrain naturel des projets et, partant, la hauteur des constructions, ce moyen est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien dès lors qu'il ressort des plans versés au débat pour chacun des dossiers de permis de construire produits que les plans de masse faisaient apparaître les côtes altimétriques alors que les plans PCM I 3 et 4 faisaient état du terrain naturel et de la hauteur du bâti par rapport à ce terrain naturel. 4. En se bornant à soutenir que les articles R. 111-2, R. 111-3 et R. 111-27 du code de l'urbanisme auraient été méconnus du seul fait que les constructions autorisées par les arrêtés en litige auront un impact sur les lieux environnants et les résidences implantées à proximité, les requérants n'assortissent pas leurs moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni même la portée. 5. Enfin, si les requérants soutiennent que les projets en cause auront un impact sur les propriétés environnantes et qu'ils seraient susceptibles de porter atteinte à la sécurité de ces propriétés en raison des travaux exécutés lors de leur mise en œuvre, ces moyens sont inopérants puisque les permis de construire sont délivrés sous réserve des droits des tiers et qu'il n'appartient pas davantage à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de vérifier si les constructeurs respecteront les règles de l'art lors de l'exécution des travaux. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées par application du 7°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Messieurs D, F et C, présentent en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que la requête ne leur a pas été communiquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions que présentent Messieurs D, F et C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme G, à la commune de Caumont sur Durance et à Messieurs D, F et C. Fait à Nîmes, le 26 avril 2023. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2202776_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel