TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202773_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Emod, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de de l'exécution la décision, révélée par un courrier du département en date du 30 septembre 2022, par laquelle le sous-préfet de Draguignan a autorisé la mise en œuvre du jugement d'expulsion du logement qu'il occupe sis 9 quartier des Vassaux à Grimaud (83 310) à compter du 15 octobre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'il a déposé une requête en modification de la décision dont il réclame la suspension ; - la condition d'urgence est satisfaite : l'expulsion est imminente et aurait des conséquences graves sur sa santé ; il a quatre-vingt-quatre ans et se remet tout juste d'une lourde opération dont il subit les séquelles ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la vente du 4 septembre est illégale en l'absence de notification de celle-ci préalablement à la procédure d'exécution forcée ; il craint la destruction des biens en cause dès son départ ; la société les ayant acquis par licitation a déjà profité de ses hospitalisations pour pénétrer chez lui et pour opérer des démolitions, sans même solliciter de permis de construire ou de démolir ; ces faits du 4 juillet 2022 sont corroborés par constat de commissaire de justice et ont donné lieu à un dépôt de plainte de sa compagne ; une expulsion aurait de ce fait, dans ces conditions, des conséquences irréversibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le sous-préfet de Draguignan a autorisé la mise en œuvre du jugement d'expulsion du logement qu'il occupe sis 9 quartier des Vassaux à Grimaud à compter du 15 octobre 2022, révélée par un courrier du département en date du 30 septembre 2022. Toutefois, il résulte de ces mêmes dispositions qu'une telle demande en référé est subordonné à ce que la décision attaquée fasse l'objet d'une requête distincte en annulation. Cette condition n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 3. Si M. A soutient dans ses écritures que sa requête est recevable dès lors qu'il a déposé une : " requête en modification de la décision dont il réclame la suspension ", il résulte de l'instruction qu'il se réfère ainsi aux assignations devant le juge judiciaire à fin de contester la vente du 4 septembre 2020 et de solliciter un délai pour l'exécution de son expulsion et non à une requête distincte en annulation devant la juridiction administrative. Par suite, la présente requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Toulon, le 19 octobre 2022. Le juge des référés, Signé Ph. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202773_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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