TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202758_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours dirigé contre la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville lui a infligé la sanction de la mise en cellule disciplinaire d'une durée de quatorze jours. M. B soutient qu'il n'est " pas d'accord avec la sanction disciplinaire " en indiquant qu'il était " sincèrement persuadé de ne pas détenir de cartes SIM et n'envisageait nullement d'en faire usage ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En vertu du 8° de l'article R. 232-5, du 8° de l'article R. 233-1 et de l'article R. 235-12 du code pénitentiaire, le fait, pour une personne détenue, d'enfreindre ou de tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques, constitue une faute disciplinaire du deuxième degré passible d'une sanction de mise en cellule disciplinaire d'une durée maximale de quatorze jours. 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 21 juin 2022, lors du contrôle du paquetage arrivant, cinq cartes SIM de marque Orange, qui sont des objets interdits par une circulaire du ministre de la justice du 13 octobre 2009, ont été découverts dans cinq doublures de vêtements différents appartenant à M. B. 4. Le moyen analysé, ci-dessus, dans les visas, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n'est en outre manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Dijon le 23 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2202758_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel