TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202753_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 13 septembre 2022, par laquelle le maire de Dijon s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réfection d'une toiture sur un immeuble sis 63 rue Lenôtre à Dijon. Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Dijon, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 1er août 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par lettre du 1er août 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202753 présentée par Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Dijon. Copie en sera transmise, pour information au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 4 octobre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2202753_20231004
Données disponibles
- Texte intégral