TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202749_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022 à 16 h 41, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un examen dentaire et à prendre les soins adaptés à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il souffre de multiples pathologies et d'infections dentaires manifestement invalidantes, qui l'empêchent de s'alimenter convenablement et sont vecteurs de pathologies cardiaques ;
- malgré ses demandes répétées, il ne bénéficie pas de soins appropriés alors que son état de santé nécessite en urgence des opérations dentaires ;
- le bridge prévu depuis deux ans n'a toujours pas été réalisé ;
- le dentiste refuse délibérément de pratiquer des soins en raison du litige qui les oppose ;
- il est dès lors impératif de faire cesser immédiatement l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui consiste en l'absence délibérée de soins dentaires nécessités par son état de santé ;
- le droit français prévoit une obligation positive de l'administration d'assurer aux détenus un accès effectif aux soins ;
- cette absence d'accès aux soins a fait naître une carence de l'administration qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'au droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé ;
- cette carence de l'administration méconnaît le droit protégé par l'atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu d'accorder à M. C, en application de ces dispositions, le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement la gravité des troubles invoqués par le requérant pour caractériser la situation d'urgence, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et compte tenu des justifications apportées par le requérant et par l'administration.
4. M. A C, qui est incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, soutient que, malgré ses demandes répétées, il ne bénéficie pas de soins appropriés alors que son état de santé nécessite en urgence des opérations dentaires. Il ressort pourtant du dossier médical versé au dossier que le requérant a bénéficié, entre les mois de septembre 2021 et octobre 2022, d'une dizaine de consultations dentaires, dont sept consistant dans des soins ou des extractions. Un compte rendu de la consultation du 5 juillet 2022, au cours de laquelle le praticien a expliqué qu'il attendait un bon de commande pour pouvoir commencer le bridge, porte la mention " patient énervé ". Il résulte en outre de l'instruction que M. C a refusé le 13 septembre 2022 de venir en consultation. Dans ces conditions, les troubles allégués ne peuvent pas être regardés comme permettant de caractériser une situation d'urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de M. C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 13 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
F. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2202749_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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