TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202746_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Tsaranazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ou, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du CESEDA ; à défaut, d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision en litige ayant été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 février 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a informé M. B A du retrait de l'arrêté en litige. En outre, M. A a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu'au 9 mai 2023, le temps nécessaire au réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A autres que celles relatives aux frais de l'instance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 5 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2202746_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel