TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202741_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Orens-Pouy-Petit ne s'est pas opposé à la déclaration préalable du 15 septembre 2022 déposée par la société TDF en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sise lieu-dit à Castille. Par un courrier du 29 décembre 2022, le tribunal a invité M. C à justifier de l'accomplissement des formalités de notification prescrites par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 4. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 15 septembre 2022 déposée par la société TDF en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, au lieu-dit à Castille. Les requérants n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, par un courrier du 29 décembre 2022 adressé à M. C au moyen de l'application " Télérecours citoyen ", le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Ce courrier mis à disposition du requérant le 29 décembre 2022 sur cette application, et dont il est réputé avoir pris connaissance dans le délai de deux jours ouvrés, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse et M. C n'a pas régularisé sa requête. 5. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans cette requête sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Copie pour information sera adressée à la commune de Saint-Orens-Pouy-Petit. Fait à Pau, le 6 février 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2202741_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel