TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2202738_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme de 775,90 euros émise à son encontre le 8 août 2019 par le comptable public de la trésorerie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Il soutient que : - en octobre 2018, il a fait l'objet de soins dentaires incluant la pose d'un appareil, au titre desquels un dépassement d'honoraire lui a été facturé ; il a tenté d'obtenir des explications par courriels jusqu'en juillet 2019 ; - il ne peut se servir de cet appareil dentaire, qui est mal poli et lui fait mal ; - la Caisse d'allocations familiales lui retire 292,28 euros sur son allocation adultes handicapés, qui constitue sa seule ressource ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2023, le CHU de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - à titre subsidiaire, la créance en cause est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriale ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a bénéficié du 30 novembre 2017 au 26 avril 2019 de soins au sein du pôle de médecine et de chirurgie bucco-dentaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Deux avis de sommes à payer, émis les 1er octobre 2018 et 30 janvier 2019, lui ont été adressés pour le règlement de sommes de 6,90 euros et 769 euros, correspondant à des restes à charge relatifs à des frais de consultation le 7 septembre 2018 et de mise en place d'une prothèse. Puis, une mise en demeure de payer valant commandement de payer la somme de 775,90 euros a été émise à son encontre le 8 août 2019 par le comptable public de la trésorerie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette mise en demeure et la décharge de l'obligation de payer la somme de 775,90 euros. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens . / ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des () établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. M. A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure valant commandement du payer la somme de 775,90 euros relative à des soins reçus au CHU de Bordeaux. Cependant, un tel litige se rattache à la contestation d'actes de poursuite délivrés en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Sur les conclusions en décharge : En ce qui concerne la créance de 6,90 euros : 6. M. A ne conteste ni la réalité, ni le coût des prestations qui lui ont été dispensées le 7 septembre 2018 dans l'établissement de santé. Il n'invoque aucun moyen de droit susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la créance qui a fait l'objet du titre exécutoire du 1er octobre 2018 à hauteur d'une somme de 6,90 euros. En ce qui concerne la créance de 769 euros : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : " (..) 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / () ". 8. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Le non-respect de l'obligation d'informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par l'article R. 421-5 du code de justice administrative, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales susmentionné, lui soit opposable. 9. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les textes applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. 10. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. 11. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A avait connaissance du titre exécutoire du 30 janvier 2019 depuis, au plus tard, les dates du 16 juillet 2019 à laquelle il a demandé des explications à l'administration au sujet de la facturation qui lui avait été adressée et du 26 juillet 2019 à laquelle le président de la commission des usagers du CHU de Bordeaux lui a indiqué les motifs de cette facturation, lorsqu'il a, par la présente requête enregistrée le 17 mai 2022, saisi le tribunal administratif. A cette date du 17 mai 2022, M. A avait ainsi connaissance du titre depuis plus d'un an. Il n'établit pas l'existence d'une circonstance particulière de nature à déroger à la prescription de son action en contestation du bien-fondé de sa créance procédant du titre exécutoire du 30 janvier 2019 au-delà d'un délai raisonnable d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en décharge, en tant qu'elles portent sur la somme de 6,90 euros, ne comportent aucun moyen opérant, et en tant qu'elles portent sur la somme de 769 euros, sont tardives. 13. Il résulte de tout ce qui précède la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 11 avril 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2202738_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel