TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202738_20230321
- Date
- 21 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Patricia Flory demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le département de la Haute-Marne a mis à sa charge une somme de 2 188,08 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le département de la Haute-Marne conclut au non-lieu à statuer. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ ().". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 14 février 2023 et dont l'accusé de réception électronique indique la date du 15 février 2023, Mme A, représentée par Me Flory a été invitée à produire dans un délai d'un mois s'achevant le 16 mars 2023 soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'elle estimait inutile de répliquer, mais qu'elle maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier informait la requérante qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas répondu à ce courrier dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, celle-ci doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Haute-Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre signé P. CRISTILLE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2202738_20230321
Données disponibles
- Texte intégral