TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202738_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 à 9h20, M. C B, représenté par la SCP Guérard - Berquer, demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler le refus implicite du 10 mai 2022 de délivrer une carte nationale d'identité à M. B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer son dossier ;
3°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard du Préfet à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 €, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- il peut prétendre qu'il est porté atteinte à sa liberté fondamentale d'obtenir une carte nationale d'identité française de manière manifestement illégale par le refus implicite du préfet de Seine-Maritime ;
- il y a urgence dès lors qu'il est privé d'une liberté fondamentale depuis 2017 ;
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés.
3. En se bornant à faire valoir qu'il est privé depuis 2017 de carte nationale d'identité portant ainsi atteinte à une liberté fondamentale, M. B ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire apparaître que la décision de refus de délivrance d'une carte nationale d'identité qu'il conteste serait constitutive d'une situation d'urgence caractérisée de nature à justifier l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2.
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 juillet 2022.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2202738Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202738_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA