TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202729_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle la maire de la Ville de Paris a rejeté, sur recours administratif préalable obligatoire, sa contestation pour le paiement d'un forfait de post-stationnement.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2021 du président du Tribunal administratif donnant délégation notamment à Mme Gaillard, vice-présidente, en matière de renvois prévus par l'article R 351-3 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article L.2333-87 du code général des collectivités territoriales : " () VI- () La décision rendue à l'issue du recours administratif préalable contre l'avis de paiement du forfait de post-stationnement peut faire l'objet d'un recours devant la commission du contentieux du stationnement payant () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " La commission du contentieux du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ".
3. Mme A soumet au tribunal administratif de Rouen un litige ayant trait au recouvrement d'un forfait de post-stationnement. Par suite, ainsi qu'il résulte de l'article L. 2333-87-2 précité du code général des collectivités territoriales, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle de la commission du contentieux du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre à cette commission le dossier de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B A est transmis à la commission du contentieux du stationnement payant.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. RAHILI
N°2202729Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2202729_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel