TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202727_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, la Sarl les maisons SK Construction a saisi le tribunal de la décision du service départemental d'incendie et de secours du Loiret en date du 19 juillet 2022 rejetant son offre concernant la consultation relative à la construction du centre d'incendie et de secours à Saint-Benoit-sur-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. La requête de la Sarl les maisons SK Construction ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Les délais de recours étant expirés, elle n'est plus régularisable. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sarl les maisons SK Construction est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl les maisons SK Construction. Fait à Orléans, le 21 octobre 2022. La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
ORTA_2202727_20221021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel