TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202726_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juillet 2022 par laquelle le jury de l'université de l'université d'Avignon l'a ajourné au motif de la note de 8/20 obtenue dans le cadre de " l'UE 6 - mise en situation professionnelle " qui lui a été attribuée en licence professionnelle droit, économie et gestion mention management et gestion des organisations. Il soutient qu'il s'est investi durant l'année universitaire malgré les difficultés personnelles qu'il a rencontrées, notamment suite au décès de plusieurs membres de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juillet 2022 par laquelle le jury de l'université de l'université d'Avignon l'a ajourné compte tenu de la note de 8/20 obtenue dans le cadre de " l'UE 6 - mise en situation professionnelle " qui lui a été attribuée en licence professionnelle droit, économie et gestion mention management et gestion des organisations. A l'appui de sa requête, il fait valoir qu'il s'est investi durant l'année universitaire malgré les difficultés personnelles qu'il a rencontrées notamment suite au décès de plusieurs membres de sa famille. Cependant, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat et de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury d'examen, a fortiori lorsqu'il s'agit exclusivement d'apprécier les difficultés personnelles rencontrées par un étudiant. Ainsi, l'unique moyen soulevé par le requérant, tiré de l'absence de bien-fondé de la note de 8/20 qui lui a été attribuée, ne peut qu'être écarté comme étant inopérant. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 24 février 2023 Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2202726_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel