TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202714_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Dumaz-Zamora, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours administratif formé contre sa décision de ne pas lui proposer des conditions matérielles d'accueil en sa qualité de demandeur d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile ainsi qu'à ses deux enfants, rétroactivement à compter de la date d'enregistrement de la demande de réexamen, et de les orienter vers un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 3. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une décision du 26 août 2022, refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B, qui a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Bordeaux. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. Copie sera adressée à Me Dumaz-Zamora. Fait à Pau, le 23 décembre 2022. La présidente de la première chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2202714_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel