TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2202704_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme B A, représentée par la SCP VGR, Me Grellet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; 2°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté implicitement son recours hiérarchique ; 3°) d'enjoindre au service pénitentiaire d'insertion et de probation de l'Allier de reconnaître comme imputable au service son arrêt de travail du 5 mai 2021 et ses prolongations avec toutes les conséquences de droit en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code précise : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". Enfin, aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux d'un recours hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 14 mars 2022 notifiée à l'intéressée le 22 mars 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'arrêt maladie de Mme A en précisant qu'elle ne pourrait prétendre au remboursement des frais médicaux, pharmaceutique et soins divers consécutifs à cet accident et que son absence du 5 mai 2021 au 28 février 2022 serait prise en compte au titre des congés ordinaires de maladie. Par une lettre du 17 mai 2022 notifiée le 20 mai 2022, Mme A a exercé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon. Le silence gardé pendant deux mois par la direction interrégionale des services pénitentiaires sur ce recours a fait naître une décision de rejet le 20 juillet 2022. Si Mme A a sollicité la communication des motifs de cette décision par un courrier du 19 septembre 2022 notifié le 20 septembre 2022, une telle demande n'a pu avoir pour effet de proroger les délais de recours dès lors que cette décision ne relevait pas des cas imposant à l'administration une telle motivation. Dès lors, le délai dont disposait Mme A pour former un recours contentieux contre la décision implicite du 20 juillet 2022, décision confirmant le refus initial, expirait le 21 septembre 2022 à minuit. Sa requête n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 19 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, doit être regardée comme tardive et par suite, doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2202704_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel