TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202683_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son arrêté du 25 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et de fournir ce document à l'office Français de protection des réfugiés et des apatrides ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 2 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ukrainien né en 1979, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé son arrêté du 25 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire depuis le 1er mars 2024 (décision de la cour nationale du droit d'asile n°23019299). Dans ces conditions, le présent litige, visant l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'une attestation de demande d'asile n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la présente requête. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2202683_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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