TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202683_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Vouillé dépannage automobile, représentée par son gérant, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a mis à sa charge une astreinte de 100 euros par jour faute avoir satisfait aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2022 la mettant en demeure de régulariser la présence de plusieurs véhicules hors d'usage au droit des parcelles cadastrées section YD n°0133, 0134 et 0136 à 0139, situées dans la zone artisanale de la Caillelle sur la commune de Villiers (Vienne), soit en déposant des dossiers de demandes d'enregistrement et d'agrément, soit en faisant procéder à l'enlèvement de ces carcasses de véhicules, dans un délai n'excédant pas 4 mois.
Elle soutient que si certaines carcasses de véhicules encombrent encore les parcelles dont s'agit, elle n'est en rien responsable de cet état de fait qui n'est imputable qu'à la lenteur des opérations d'enlèvement qu'elle a confiées à son prestataire de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants () ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- () en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. () / II.- Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure (), l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une () astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. () Les () astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ".
3. Au soutien de ses conclusions d'annulation de l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Vienne a mis à sa charge une astreinte de 100 euros par jour faute avoir satisfait aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 2 mai 2022 la mettant en demeure de régulariser la présence de plusieurs véhicules hors d'usage au droit des parcelles cadastrées section YD n°0133, 0134 et 0136 à 0139, situées dans la zone artisanale de la Caillelle sur la commune de Villiers (Vienne), soit en déposant des dossiers de demandes d'enregistrement et d'agrément, soit en faisant procéder à l'enlèvement de ces carcasses de véhicules, dans un délai n'excédant pas 4 mois, la SARL Vouillé dépannage automobile, qui ne conteste ni les faits à raison desquels le préfet de la Vienne lui a notifié la mise en demeure en date du 2 mai 2022, ni la circonstance que les parcelles cadastrées section YD n°0133, 0134 et 0136 à 0139, n'ont pas encore été libérées, se borne à soutenir que la présence résiduelle de certaines carcasses de véhicules sur ces parcelles est imputable à la lenteur des opérations d'enlèvement qu'elle a confiées à un prestataire de service externe. Un tel moyen étant sans influence sur le bien-fondé ou la régularité de l'arrêté attaqué, sa requête doit être écartée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Vouillé dépannage automobile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Vouillé dépannage automobile et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 4 janvier 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2202683_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel