TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2202682_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2022 par laquelle Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a rejeté sa demande en vue de bénéficier d'une rémunération formation, ensemble le rejet de son recours gracieux le 11 mai 2022. Il soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la rémunération sollicitée auprès de Pôle emploi, que le motif du refus est infondé et qu'il existe une différence de traitement entre les élèves avocats inscrits dans différentes agences bordelaises de Pôle emploi et entre les élèves avocats inscrits au sein de la même agence que la sienne. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine conclut au non-lieu à statuer, M. A ayant bénéficié de la rémunération qu'il sollicitait toutefois pour les seules périodes au cours desquelles il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, Pôle emploi Nouvelle Aquitaine a fait droit à la demande de M. A en vue de l'attribution d'une rémunération formation Pôle emploi (RFPE) au titre des périodes où l'intéressé était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi et pour lesquelles il avait actualisé sa situation. Ces faits ne sont pas contestés par le requérant. Il en résulte que la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Pôle emploi Nouvelle Aquitaine.. Fait à Bordeaux le 26 juin 2023. La magistrate désignée, P. B La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'insertion et du plein emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2202682_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA