TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202679_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
2. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la décision de rejet de la réclamation préalable du 24 février 2022, que Mme A a sollicité, au titre de l'année 2019, le bénéfice d'une réduction d'impôt sur le fondement de l'article 199 novovicies du code général des impôts à raison de l'acquisition d'un logement à Hellemmes. L'administration fiscale a refusé de faire droit à cette demande au motif que le diagnostic de performance énergétique du 17 mai 2019 mentionnait une consommation d'énergie primaire de 65 kWhEP/M2 par an, supérieure au plafond de 50 kWhEP/M2 par an prévu par les textes applicables pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal.
3. Au soutien de ses conclusions tendant au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts et, par suite, à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019, Mme A se borne à faire valoir, dans le délai de recours, que le logement à raison duquel elle a sollicité le bénéfice de cette réduction d'impôt a été acquis " dans le cadre de la loi Pinel " et à verser au dossier un diagnostic de performance énergétique établi le 12 mars 2022, postérieurement à la décision de rejet de sa réclamation préalable, mais mentionnant une consommation d'énergie primaire de 67 kWhEP/M2 par an, supérieure au plafond. Dans ces conditions, Mme A ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé par l'administration fiscale. La requête présentée par Mme A peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 30 juin 2022.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2202679_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel