TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202678_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août 2022 et 20 février 2023,
Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'enjoindre à l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne de lui communiquer une copie du procès-verbal du comité syndical en date du 5 mai 2021 et une copie de la délibération n°2021-21 bis du 5 mai 2021 relative à l'organisation d'un audit au sein de l'union des syndicats, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de déclarer nulle et non avenue la délibération n°2021-21 bis relative à l'organisation d'un audit au sein de l'union des syndicats ;
3°) de lui communiquer une copie du registre des délibérations de l'année 2021 signées par les membres de l'assemblée délibérante ;
4°) de signaler les faits au procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale ;
5°) de mettre à la charge de l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à la communication des documents sollicités ;
- les documents sollicités lui sont communicables de plein droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques, représentée par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le procès-verbal du 5 mai 2021 a été communiqué ;
- la délibération sollicitée n'existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (). ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne a communiqué à l'appui de son mémoire en défense le procès-verbal de la séance du conseil syndical du 5 mai 2021, ainsi que de l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil syndical transmises au contrôle de légalité, ce qui n'est pas contredit par la requérante, qui se borne à soutenir que la délibération sollicitée lui a été communiquée tardivement. Par suite, les conclusions de
Mme A tendant à la communication du procès-verbal du comité syndical en date du 5 mai 2021 et de la délibération n°2021-21 bis du 5 mai 2021 relative à l'organisation d'un audit au sein de l'union des syndicats sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, les conclusions tendant à prononcer la nullité de la délibération n°2021-21 bis du 5 mai 2021 et à signaler les faits au procureur de la République sont distinctes des conclusions initiales portant sur la communication des documents litigieux et sont irrecevables comme ayant été présentées au-delà du délai de recours contentieux.
4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne la somme demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de
Mme A tendant à la communication du procès-verbal du 5 mai 2021 et de la délibération n°2021-21 bis du 5 mai 2021 du comité syndical de l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'union des syndicats d'aménagement et de gestion des milieux aquatiques de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2202678_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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