TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202678_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande la condamnation de l'État et de la commune de Vidouze à lui payer la somme totale de 300 000 € en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du classement de sa propriété en zone d'aménagement différé par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à la condamnation de l'État et de la commune de Vidouze à lui réparer les préjudices qu'il estime avoir subis à la suite du classement de sa propriété en zone d'aménagement différé par arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 28 septembre 2020, le requérant n'a pas accompagné sa requête de sa demande préalable d'indemnisation. Par un courrier recommandé, daté du 6 mars 2023, et dont il a accusé réception le 11 mars 2023, le greffe du tribunal l'a invité à régulariser sa requête en produisant cette demande. Toutefois, M. B n'a pas produit la pièce demandée à l'expiration du délai qui lui était imparti. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 26 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au Préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2202678_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel