TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202655_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Soubie-Ninet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 425-1, L. 425-1, L. 431-2, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 611-1, R. 425-1 et R. 425-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que Mme A a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2022, Mme A a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles et de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit articles. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, aux recours formés en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 4. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2022, Mme A a déclaré se désister des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction et maintient toutefois sa demande au titre des frais irrépétibles et de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Mme A s'étant vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Soubie-Ninet, son avocate, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Soubie-Ninet, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soubie-Ninet renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Soubie-Ninet et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera également adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 11 juillet 2022. La magistrate désignée, signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
ORTA_2202655_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel