TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202645_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel demande au tribunal : 1°) d'annuler le rejet implicite opposé à sa demande du 23 novembre 2021, tendant à l'abrogation de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre le 18 novembre 2021 par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'annuler le rejet implicite du préfet de l'Hérault opposé à sa demande du 24 novembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 4°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ; 5°) de condamner l'Etat à payer à Me Ruffel la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023, ayant été délivré à M. B le 2 décembre 2022 et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Me Ruffel informe le tribunal maintenir sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 20 mai 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 2 décembre 2022, à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, mention " vie privée et familiale ", valable du 9 novembre 2022 au 8 novembre 2023. L'intéressé ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 janvier 2024. La greffière, M-A Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2202645_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel