TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202640_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, l'association Solidarité Bearded, représentée par sa présidente, Mme A B, demande au tribunal de lui accorder le bénéfice des articles 200, 238 bis et 978 du code général des impôts. Elle soutient que l'administration fiscale n'a pas répondu à sa demande de second examen formée le 7 juillet 2022 en application des dispositions de l'article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une lettre du 12 octobre 2022, le tribunal a invité l'association Solidarité Bearded à régulariser sa requête, d'une part, en précisant le nom et la qualité de la personne signataire de la requête et, d'autre part, en produisant ses statuts et, le cas échéant, la délibération autorisant la personne signataire de la requête à la représenter en justice. Un mémoire en réponse à ce courrier a été enregistré le 21 octobre 2022 par l'association Solidarité Bearded. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 2. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 3. En l'espèce, la requête introduite par l'association Solidarité Bearded mentionne que celle-ci est représentée par Mme B, sa présidente. En réponse à la demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui a été adressée le 12 octobre 2022, l'association Solidarité Bearded a produit ses statuts, lesquels ne mentionnent pas l'organe compétent pour la représenter en justice. Par suite, dans le silence des statuts de l'association requérante sur ce point, une action devant le juge administratif ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. La qualité pour agir de la présidente au nom de l'association requérante n'étant pas établie, la requête de l'association Solidarité Bearded, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Solidarité Bearded est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Solidarité Bearded. Fait à Dijon le 27 octobre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202640_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel