TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202624_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, Mme A B représentée par Me Jouteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite opposée par la préfète de la Gironde à sa demande de titre de séjour présentée le 17 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Mme B informe le tribunal que le titre de séjour sollicité lui a été délivré, déclare se désister de sa demande formulée dans la requête introductive d'instance mais persiste dans ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ().". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Mme B a déclaré se désister de l'instance mais maintenir ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jouteau de la somme de 800 euros, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Jouteau une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jouteau renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Christelle Jouteau et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 21 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2202624_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel