TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2202623_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. J E, Mme H A, M. C F, M. K L, M. B I et M. G D demandent au tribunal administratif d'annuler " la décision rendue le 04-10-2022 par le service Urbanisme de Flers Agglo concernant le permis de construire n° 61391-22-F0010, qui a été déposé par la société SCI 2 DIVAL ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. En dépit des demandes de régularisation qui ont été adressées par le greffe du tribunal à M. J E le 25 novembre 2022 et qui ont été lues sur l'application Télérecours le 28 novembre 2022, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué et n'ont pas non plus justifié de l'impossibilité de le produire, ni leurs titres de propriété, ni les courriers qui devaient être notifiés conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et n'ont pas signé leur recours. La requête qui, ainsi, n'a pas été régularisée est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sans instruction par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J E, représentant unique des requérants. Fait à Caen, le 2 mai 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. LAPERSONNE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2202623_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel