TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2202615_20240220
- Date
- 20 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par la SCP Etude Gravelle-Lemaitre-Eudes, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de la somme de 3 001 euros au titre d'un crédit de la taxe sur la valeur ajoutée au titre du deuxième trimestre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduites : " Art. R. 200-2. -Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () " ". Aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte ". 2. En l'espèce, la SCP Etude Gravelle-Lemaitre-Eudes a introduit, pour M. A, une requête sans l'accompagner du mandat lui donnant autorité pour signer la requête. Le greffe du tribunal a invité la SCP Etude Gravelle-Lemaitre-Eudes et M. A à régulariser la requête dans un délai de quinze jours, par des courriers du 21 février 2023 et du 4 décembre 2023. En dépit de ces courriers, ni la SCP Etude Gravelle-Lemaitre-Eudes ni M. A n'ont régularisé la requête en produisant le mandat demandé dans le délai qui leur était imparti. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 20 février 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2202615_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel