TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202615_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le chef de service de la protection maternelle et infantile du Gard l'a suspendue provisoirement de ses fonctions d'assistante maternelle pour une durée de 4 mois ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Gard de la rétablir dans ses fonctions dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est privée de tout salaire alors qu'elle percevait près de 4 000 euros par mois ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de : * l'incompétence de l'auteur de l'acte ; * l'insuffisance de motivation ; * le défaut de saisine de la commission consultative paritaire départementale ; * la violation du principe général des droits à la défense ; * l'erreur d'appréciation, la violation de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 22 avril 1905 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de Mme B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le chef de service de la protection maternelle et infantile du Gard l'a suspendue provisoirement de ses fonctions d'assistante maternelle pour une durée de 4 mois. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cette décision, Mme B soutient que la suspension de son activité pendant 4 mois impactera gravement sa situation financière car elle ne percevra plus que 400 euros mensuels au lieu des 4 000 euros qu'elle percevait auparavant. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été notifiée à Mme B le 15 juillet 2022 et arrivera à expiration le 15 novembre suivant. Eu égard à la brièveté de la période restant à courir, les pièces produites par la requérante ne démontrent aucunement l'importance de l'impact financier de cette mesure de suspension sur la situation de son foyer, alors même qu'elle doit supporter un crédit d'environ 600 euros par mois. Enfin, la gravité des faits présumés, en l'occurrence des soupçons d'abus sexuels pratiqués par le compagnon de Mme B sur l'un des enfants accueillis par la requérante, est de nature à minorer l'urgence qui s'attacherait à suspendre l'exécution de la mesure conservatoire prise à son encontre. Il s'ensuit que l'urgence n'étant pas constituée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions aux fins d'injonction qu'elle comporte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nîmes, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2202615_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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