TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202605_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Selatna, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a décidé, en application de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, d'ajourner pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif résultant du silence gardé sur sa demande par le ministre chargé des naturalisations ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de lui enjoindre de procéder à un réexamen de la décision d'ajournement en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-18 de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. / Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". 3. La requête de M. B, qui tend à l'annulation de la décision de la préfète d'Indre-et-Loire prise en application de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ajournant sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ainsi que de la décision implicite du ministre de l'intérieur saisi dans le cadre de l'article 45 de ce même décret et rejetant son recours administratif, relève, en vertu des dispositions citées au point précédent, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes auquel elle doit être transmise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Orléans, le 27 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202605_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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