TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202601_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, la commune de Saint-Ail-Habonville demande au tribunal d'invalider les décisions prises par la communauté de communes Orne Lorraine Confluence en matière de plan local d'urbanisme intercommunal en ce qu'elles refusent de transformer la zone 2 AU en zone 1 AU. Elle soutient que ce refus n'est pas justifié au regard des arguments qu'elle avance ; qu'elle est victime d'une politique répressive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Ail-Habonville et le conseil municipal de cette commune ont demandé à plusieurs reprises à la communauté de communes Orne Lorraine Confluence de prévoir dans le plan local d'urbanisme intercommunal en cours d'élaboration une modification du classement de la zone 2 AU située sur la commune en zone 1 AU et que ces démarches sont restées sans réponse. Si la commune requérante entend contester les rejets implicites opposés à ses demandes, il est toutefois constant qu'aucune délibération du conseil communautaire d'Orne Lorraine Confluence n'a, à la date de la présente ordonnance, approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal. La commune de Saint-Ail-Habonville doit ainsi être regardée comme contestant des actes préparatoires, qui ne sont pas susceptibles de recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de la commune est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ail-Habonville est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Ail-Habonville. Fait à Nancy, le 20 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2202601_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel