TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202596_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé implicitement sa demande, en date du 19 juin 2022, de communication de documents administratifs, confirmée après la demande d'avis adressée à la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), enregistrée le 26 juillet 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer par courrier ou courriel les documents sollicités à savoir la décision initiale du 21 mai 2021 et sa notification, ainsi que les pièces ayant fondé cette décision sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à lui verser au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête, tous les documents demandés en sa possession ayant été communiqués le 13 décembre 2022 au requérant et les documents demandés au titre des conclusions en injonction n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable auprès de l'administration et de la commission d'accès aux documents administratifs. Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2023 à 12 heures. Par un courrier du 28 septembre 2023, le greffe du tribunal a invité le requérant à maintenir sa requête. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par M. B, ont été enregistrés le 24 octobre 2023, soit après la clôture de l'instruction. Vu : - l'avis n° 20224642 du 22 septembre 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Sur les conclusions à fin d'annulation et la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le refus implicite du recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer la décision du 21 mai 2021 lui ayant fait interdiction d'entrer dans l'internat des filles du lycée dans lequel il travaillait. Par son mémoire en défense, le recteur de l'académie de Toulouse invoque le fait que la décision du 21 mai 2021 n'est pas communicable en ce qu'il s'agissait d'une décision orale au sens des dispositions de l'article R. 421-10 du code de l'éducation. La décision écrite n'existant pas, il est impossible pour l'administration de la communiquer au requérant. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité doit être accueilli. Sur les conclusions à fin d'injonction et le non-lieu à statuer soulevé en défense : 3. M. B sollicite du tribunal que soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de lui communiquer les documents relatifs à la prise de décision du 21 mai 2021. Par son mémoire en défense, le recteur de l'académie de Toulouse informe le tribunal de ce que M. B a eu communication de l'entièreté de son dossier administratif le 13 décembre 2022 et notamment du rapport d'enquête administrative du 29 mars 2021. Par suite, il s'ensuit que le non-lieu à statuer soulevé en défense doit être accueilli. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation et d'injonction sur le fondement des 3° et 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit à la demande présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Pau, le 9 octobre 2023 La présidente de la 1ère chambre, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2202596_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel