TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202592_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme C A et M. E D, représentés par la Selarl Bauducco Rota Lhotellier, agissant par Me Lhotellier, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les arrêtés n° 2022/26 et 2022/27 du 8 septembre 2022 par lesquels le président de la communauté d'agglomération " Esterel Côte d'Azur Agglomération " a abrogé les arrêtés n° 47 du 22 décembre 2020 et n° 02 du 8 février 2021 par lesquels cette même autorité leur avait consenti une délégation de fonctions et de signature, en leur qualité respective de 5ème et 11ème vice-président ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Esterel Côte D'azur Agglomération " (CAECAA) la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; les arrêtés contestés, pris le 8 septembre 2022, ont une conséquence immédiate et irréversible sur leur situation personnelle, en leur qualité d'élus, mais aussi et surtout sur la représentation de la majorité municipale de la commune de Roquebrune-sur-Argens au sein de la CAECAA ainsi que d'autres instances dans lesquelles ils siègent ; le conseil communautaire du 23 septembre 2022 de la CAECAA est appelé à se prononcer sur le maintien dans leurs fonctions de vice-président ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté d'opinion et d'expression et aux règles démocratiques ; les arrêtés contestés sont entachés d'un détournement de pouvoir et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article L. 521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Notamment, la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l'article L. 521-2 est subordonnée à l'existence d'une situation d'urgence impliquant - sous réserve que les autres conditions fixées à l'article L. 521-2 soient remplies - qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures. 3. En l'espèce pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, Mme C A et M. E D, respectivement 5ème et 11ème vice-président, se bornent à invoquer le fait que les arrêtés contestés du 8 septembre 2022, par lesquels le président de la communauté d'agglomération " Estérel Côte d'Azur Agglomération " (CAECAA) a abrogé les délégations de fonctions et de signature qu'il leur avait consenties, porteraient atteinte à la liberté d'opinion et d'expression et aux règles démocratiques dès lors qu'ils auraient une conséquence immédiate et irréversible sur leur situation personnelle, en leur qualité d'élus, mais aussi et surtout sur la représentation de la majorité municipale de la commune de Roquebrune-sur-Argens au sein de la CAECAA ainsi que d'autres instances dans lesquelles ils siègent, se prévalant, par ailleurs, de ce que le conseil communautaire de la CAECAA doit se réunir le 23 septembre 2022 afin de se prononcer sur le maintien dans leurs fonctions de vice-président. 4. Toutefois les requérants ne démontrent pas que l'exécution des arrêtés contestés du 8 septembre 2022 porterait une atteinte de manière si grave et immédiate à leur situation qu'elle impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. La condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut, dès lors, être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité et de rejeter, sans audience publique, la requête de Mme A et de M. D. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la communauté d'agglomération " Estérel Côte d'Azur Agglomération " qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. E D et à la communauté d'agglomération " Estérel Côte d'Azur Agglomération ". Fait à Toulon, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ORTA_2202592_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA