TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202573_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, M. B A C entend demander au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de la résidence d'un appartement et d'un garage dont il est propriétaire à Vaulx-en-Velin (Rhône), la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle il a été assujetti au titre de cette même année 2021, et sollicite du tribunal la remise gracieuse de ces impositions. Il soutient que : - il doit bénéficier de l'exonération de ces impositions ; - il a formé un recours le 20 novembre 2021 suite au rejet du 20 octobre 2021 de sa réclamation ; - il ne peut pas payer ces impôts au regard de ses revenus et charges. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sont irrecevables car, d'une part, tardives à l'égard de la réclamation ayant conduit à la décision de rejet du 20 octobre 2021 et, d'autre part, le requérant ne justifie pas l'existence d'une décision implicite de rejet suite à un recours le 20 novembre 2021 dont il n'établit pas de la réception par le service ; - les conclusions tendant à la décharge de la contribution à l'audiovisuelle publique et à la taxe des ordures ménagères sont irrecevables car prématurées en l'absence de réclamation préalable adressée à l'administration ; - les conclusions tendant à la remise gracieuse sont irrecevables car présentées directement devant le tribunal sans avoir formulé de remise gracieuse auprès de l'administration ; - à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 198-10 de ce livre: " La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. () ". Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d'un nouvel avis d'imposition réparant les erreurs d'expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A C a adressé à l'administration une réclamation, datée du 29 septembre 2021 tendant à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 pour un bien immobilier situé à Vaulx-en-Velin. Par une décision du 20 octobre 2021, cette réclamation a fait l'objet d'une décision de rejet. Cette décision expresse comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte des écritures de sa requête que le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance acquise de cette décision au plus tard le 20 novembre 2021 date à laquelle il allègue avoir formé contre ce refus un recours. Ainsi, la requête enregistrée le 20 juillet 2022 au greffe du tribunal administratif a été présentée, concernant ces conclusions aux fins de décharge suite à cette décision de rejet du 20 octobre 2021, après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées. Par ailleurs, si le requérant allègue avoir formé un recours le 20 novembre 2021 suite à ce rejet, qui vaudrait réclamation préalable en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, il ne justifie pas de la réception de ce courrier et de l'existence d'une décision implicite rejetant cette prétendue réclamation. Dès lors, les conclusions de M. A C tendant à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la contribution à l'audiovisuel publique mises à sa charge au titre de l'année 2021 : 4. Il résulte de l'instruction que la décision du 20 octobre 2021 rejette une réclamation de M. A C datée du 29 septembre 2021 tendant à contester la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, et il n'est pas justifié de la présentation d'une demande tendant à la décharge la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la contribution à l'audiovisuel publique mises à sa charge au titre de l'année 2021 comme l'imposent des dispositions de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, et de l'existence ainsi d'une décision, même implicite, de l'administration qui aurait rejeté une telle réclamation, laquelle décision de rejet constitue un préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 6. Si le requérant entend obtenir directement du tribunal une remise gracieuse des impositions, le juge de l'impôt ne peut connaître directement d'une telle demande, qui relève au préalable de la seule compétence de l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir. Par suite, comme l'expose l'administration fiscale, de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A C sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Lyon le 16 janvier 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2202573_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel