TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202572_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2022, la SARL Times4U et M. et Mme A demandent au juge des référés : 1°) de prendre en considération les pièces complémentaires 39 et 40 du permis de construire PC n° 84007 22 00098 ; 2°) de condamner la commune d'Avignon à leur verser la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 3°) de condamner la commune d'Avignon à faire publier dans le prochain magazine le Grand Avignon la décision de justice. Ils soutiennent que : - La demande de pièces complémentaires du service instructeur du Grand Avignon dans le cadre de l'examen de leur demande de permis de construire déposé le 8 juin 2022 est irrégulière ; qu'il y urgence à ce qu'il soit statué sur l'irrégularité de cette demande de pièces complémentaires sous peine que leur demande de permis de construire soit rejetée. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. La SARL Times4U et M. et Mme A qui n'ont pas identifié dans leur requête le fondement juridique de leur demande de référé doivent être regardés comme ayant entendu présenter une requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Les requérants ont déposé le 8 juin 2022 une demande de permis de construire concernant des travaux relatifs à un établissement recevant du public auprès de la commune d'Avignon. Par un courrier en date du 27 juin 2022, le service instructeur du Grand Avignon de cette demande de permis, leur a fait savoir que celle-ci était incomplète et qu'il leur appartenait de produire des pièces complémentaires et une version papier de certains éléments. Les conclusions de la SARL Times4U et de M. et Mme A tendent en réalité à contraindre la commune d'Avignon à instruire leur demande sans ces éléments. Une telle demande n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre à l'administration de prendre. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative ainsi que par voie de conséquence les conclusions tendant à la publication du jugement dans le magazine le Grand Avignon ainsi que celles présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Times4U et de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Times4U, à M. et Mme A et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 29 août 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°220257
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2202572_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA