TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202569_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B A, doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de valider son master mention métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " premier degré ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Par la présente requête, Mme A, conteste la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé de valider son master MEEF 1er degré. 3. La requérante se borne à indiquer que " sa moyenne est correcte ", qu'elle a validé toutes ses matières sauf celles en lien avec le stage, qu'elle est motivée et déterminée. Toutefois et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat, ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ses mérites par le jury de sélection sauf à ce que celle-ci repose sur des considérations autres que leur appréciation comparée, ce qui n'est pas même allégué, les moyens soulevés par Mme A ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 décembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2202569_20221213
Données disponibles
- Texte intégral