TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202560_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Beguin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 23 février 2022 et 2 août 2022 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Niortais, d'une part, l'a placé à la retraite pour invalidité sans lien avec le service et l'a radié des cadres à compter du 2 août 2022 et, d'autre part, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Niortais de le placer en congé maladie imputable au service avec maintien de son plein traitement, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées le privent de sa qualité de fonctionnaire et le placent dans une situation financière précaire alors qu'il doit faire face à de nombreuses dépenses mensuelles ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la décision du 2 août 2022 : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la CNRACL n'a pas examiné l'ensemble des pièces de son dossier ; - le président de la communauté d'agglomération a commis une erreur d'appréciation en le déclarant inapte à ses fonctions et à tout autre emploi relevant de son grade alors qu'il ne souffre d'aucun trouble de la personnalité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'autorité territoriale s'est estimée liée par l'avis de la CNRACL ; - elle méconnaît l'article 36 du décret n° 2013-1306 du 26 décembre 2003 ; - elle est entachée de rétroactivité illégale. En ce qui concerne la décision du 23 février 2022 : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de rapport du médecin de prévention ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que sa pathologie doit être regardée comme imputable au service ; - l'expertise du Dr. Saint-Martin sur laquelle se fonde la décision attaquée est entachée de contradictions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 octobre 2022 sous le numéro 2202559 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. La demande de M. B, technicien de 2ème classe au sein de la communauté d'agglomération du Niortais, tend à la suspension de l'exécution des décisions des 23 février et 2 août 2022 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération, d'une part, l'a admis à la retraite pour invalidité sans lien avec le service et l'a radié des cadres à compter du 2 août 2022 et, d'autre part, a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B fait valoir, sur l'urgence, que les décisions attaquées le placent dans un situation financière précaire dès lors que la perception mensuelle d'une pension de retraite à hauteur de 242 euros ou d'un demi-traitement ne lui permet pas de faire face aux charges de son foyer quand bien même son épouse perçoit un revenu en qualité de fonctionnaire territorial. Toutefois, à l'appui de ses allégations, M. B, qui ne justifie que d'une partie de ses charges, ne produit pas de décompte de ses droits à pension et ne justifie pas de la réalité des revenus de sa compagne dont il ne précise pas le montant. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Poitiers, le 19 octobre 2022. La juge des référés, Signé S. C Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, D. GERVIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2202560_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel