TA64Tribunal Administratif de PauSatisfaction Totale
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202541_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. C A B, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la procédure de présentation au consulat du Soudan, prévue le 23 novembre 2023, ainsi que toute mesure préparatoire à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pather d'une somme de 1200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée au sens de l'article L.521-2 dès lors qu'il doit être présenté aux autorités consulaires soudanaises le 23 novembre prochain ;
- cette présentation qui révèle la mise à exécution par le préfet de la mesure d'éloignement dont il est l'objet porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile ;
- cette atteinte est manifestement illégale dès lors que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a suspendu l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur son recours ;
- la cour a par ailleurs renvoyé son recours devant une formation collégiale manifestant ainsi que celui-ci présente une difficulté sérieuse ;
- le comportement illégal de l'administration porte également une grave à son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence
- l'exécution de la mesure d'éloignement étant juridiquement impossible, le requérant ne justifie d'aucun risque actuel d'être soumis à des traitements inhumains dans son pays d'origine ;
- les diligences accomplies se justifient par le profil du requérant et le risque de récidive ou de réitération de comportements susceptibles de porter gravement atteinte à l'ordre public,
- les démarches engagées auprès des autorités consulaires constituent des mesures préparatoires et l'impossibilité juridique d'exécuter la mesure se double d'une impossibilité pratique compte tenu de l'absence de laisser passer consulaire ;
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale:
- les démarches consulaires ont pour seul objet de permettre le jour venu d'exécuter la mesure d'éloignement lorsque la cour nationale du droit d'asile aura statué sur le recours du requérant, de sorte qu'elles ne sauraient porter atteinte à son droit d'asile ;
- ces démarches ne préjugent en rien d'une exécution effective à très bref délai de la mesure d'éloignement de sorte qu'il n'y a pas davantage d'atteinte au droit du requérant à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 23 novembre 2022 à 10 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. A B, présent, qui confirme les termes de sa requête en ajoutant à ses conclusions une demande de suspension de toute démarche consulaire à venir, dans l'attente de la décision qui sera prise par la cour nationale du droit d'asile ; et en insistant sur le fait qu'il justifie d'éléments nouveaux depuis la dernière ordonnance de référé ; que le préfet ne saurait soutenir qu'il s'agit de simples mesures préparatoires alors qu'il entreprend en réalité les diligences nécessaires à son éloignement, alors même que la cour nationale du droit d'asile ne s'est pas prononcée ; que l'obtention d'un laisser-passer consulaire n'a aucune utilité dans ces circonstances compte tenu de sa durée de validité limitée ; qu'il ne peut raisonnablement être présenté devant les autorités consulaires de son pays d'origine alors qu'il est demandeur d'asile et avait d'ailleurs obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Le préfet du Gers des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, se disant de nationalité soudanaise, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a obtenu le 30 août 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire et s'est vu délivrer, en conséquence, une carte de séjour pluriannuelle, renouvelée le 28 août 2019 et valable jusqu'au 15 juillet 2023. Toutefois, par une décision du 18 mars 2021 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire, motif pris de ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a retiré en conséquence sa carte de séjour pluriannuelle, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A B a présenté le 16 mai 2022 une demande de réexamen de sa demande d'asile, rejetée comme irrecevable par l'OFPRA. La cour nationale du droit d'asile, saisie par l'intéressé d'un recours formé à l'encontre de cette décision a renvoyé le jugement de ce recours devant une formation collégiale. Par un jugement du 31 mai 2022 le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée le 7 mars 2022, jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur ce recours. Assigné à résidence, M. A B a été informé le 18 novembre 2022 de sa convocation le 23 novembre 2022 au consulat du Soudan. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521.2 du code de justice administrative, qu'il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de suspendre la procédure de sa présentation au consulat du Soudan prévue le 23 novembre 2022, ainsi que toute nouvelle mesure préparatoire à l'exécution de son arrêté du 7 mars 2022 dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " .
4. D'une part, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
5. D'autre part, le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. La confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France constitue une garantie essentielle du droit d'asile.
6. La circonstance que l'administration se trouve dans l'impossibilité d'exécuter, à brève échéance, une mesure d'éloignement, ne saurait être regardée comme lui interdisant, par principe, d'accomplir les diligences nécessaires à la préparation de cette exécution, et, à ce titre, de le présenter aux autorités consulaires de son pays d'origine dans le but d'obtenir un laisser passer. Néanmoins, la mise en œuvre de telles mesures préparatoires ne doit pas être de nature à porter atteinte au droit constitutionnel d'asile de l'étranger.
7. En l'espèce il résulte de l'instruction que M. A B, qui, ainsi qu'il a été exposé au point 1, avait obtenu en France en 2019 le bénéfice de la protection subsidiaire, a été placé en rétention administrative par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, puis assigné à résidence, dans la perspective de la mise à exécution de l'arrêté du 7 mars 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Après deux rendez-vous auprès du consulat du Soudan les 6 avril et 22 juin 2022, un troisième a été fixé le 23 novembre 2022 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que la mesure d'éloignement a été suspendue dans l'attente de la décision prise par la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande de réexamen, et que cette juridiction a renvoyé l'examen de son recours devant une formation collégiale, ces présentations aux autorités consulaires du pays dans lequel il justifie encourir des risques lui ayant valu une protection au titre de l'asile, alors au surplus que rien ne permet d'établir que ces autorités n'auraient pas été informées que l'intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, doivent être regardées comme de nature à porter atteinte au droit de l'intéressé à la confidentialité, garantie essentielle du droit d'asile.
8. Dans ces conditions, et alors qu'à la date de la présente ordonnance, sa troisième présentation devant les autorités consulaires soudanaises est imminente, M. A B, qui justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, est fondé à soutenir, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
9. Ainsi qu'il a été dit au point 2, M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate est par suite fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 19991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui sera versée à Me Dumaz-Zamora, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, et sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de cesser toute présentation devant les autorités soudanaises jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : L'État versera à Me Dumaz-Zamora une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
V.E
La greffière,
Signé
M.D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2202541_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel