TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202540_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, Mme A D et M. B D, représentés par Me Granados, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission du rectorat de l'académie d'Orléans-Tours du 11 juillet 2022 se substituant à la décision de la direction académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de Loir-et-Cher en date du 14 juin 2022 portant rejet de la demande d'autorisation d'instruction dans la famille au titre de l'année 2022-2023 pour leur fils C D ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, aux services académiques de délivrer sans délai une autorisation provisoire d'instruction dans la famille de Lucet au titre de l'année 2022-2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas motivée ; la décision a dénaturé les pièces produites à l'appui de la demande d'autorisation ; la décision est entachée d'une erreur de droit ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; la commission prévue à l'article D. 131-11-11 du code de l'éducation n'était pas régulièrement composée. - qu'il y a urgence à suspendre dès lors que de première part contraindre leur fils à rompre son mode de vie actuel et l'instruction adaptée à ses besoins va entraîner un bouleversement de son rythme ; que l'école privée dans laquelle il devrait débuter sa scolarisation n'accepte pas les enfants incontinents ce qui est le cas de Lucet ; de troisième part, une scolarisation porterait atteinte excessive à sa situation du fait de son incontinence et de sa précocité. Vu : - la requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2202540 par laquelle M. et Mme D demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Viéville, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée empêchera leur enfant de bénéficier d'une instruction adaptée à ses capacités et à son rythme, le privera, de facto, de son droit à l'instruction puisque l'école dans laquelle il sera officiellement inscrit ne l'accueillera pas tant qu'il ne sera pas continent et que la scolarisation porterait une atteinte excessive à sa situation du fait de son incontinence et de sa précocité, ils ne font état d'aucun élément de la situation particulière de leur fils permettant de retenir que le scolariser en école maternelle serait contraire à son intérêt supérieur. A cet égard les circonstances que leur enfant serait encore incontinent et ne pourrait être accepté dans l'école maternelle privée dans laquelle il serait inscrit, qu'il serait très certainement précoce comme ses frères ainés et que la décision attaquée ne permet pas aux requérants de protéger l'intérêt supérieur de leur enfant et de faire valoir leur conviction en matière de pédagogie ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants aux fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D. Copie, pour information, en sera adressée à la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 21 juillet 202Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2202540_20220721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel