TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202531_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les deux avis de sommes à payer émis le 24 janvier 2022 pour le département des Yvelines en vue du recouvrement des sommes de 2 065,66 euros et 2 539,36 correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active au titre des périodes respectivement du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er janvier au 31 août 2021. Il soutient qu'il est redevable d'un trop-perçu de trois mois de revenu de solidarité active mais que les sommes réclamées sont bien supérieures au montant dû, estimant que ces sommes ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'a pas travaillé au cours des périodes en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le payeur départemental des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que, s'agissant d'une contestation de titres exécutoires, la requête relève de la compétence de l'ordonnateur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. M. A B demande au tribunal d'annuler les deux avis de sommes à payer émis le 24 janvier 2022 pour le département des Yvelines en vue du recouvrement des sommes de 2 065,66 euros et 2 539,36 correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active au titre des périodes respectivement du 1er octobre 2018 au 31 mars 2019 et du 1er janvier au 31 août 2021. 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre [d'autres] prestations (). / () / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet () les créances du département au président du conseil départemental. () Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre ". 5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions citées au point 3, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil général. 6. A l'appui de sa requête, M. B conteste le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge en soutenant qu'il est redevable d'un trop-perçu de trois mois de revenu de solidarité active mais que les sommes réclamées sont bien supérieures au montant dû, estimant que ces sommes ne sont pas justifiées, dès lors qu'il n'a pas travaillé au cours des périodes en cause. Toutefois, l'intéressé n'a pas justifié de l'exercice du recours administratif préalable contre la décision lui notifiant l'indu de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il ne peut utilement contester le bienfondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. B est inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté, par application des dispositions, citées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département des Yvelines et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles le 8 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé S. Bélot La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2202531_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel