TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202529_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B saisit le tribunal à la suite de prélèvements opérés sur son compte bancaire par le Trésor public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 431-4 du même code que, lorsque la requête n'est pas présentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit être signée par son auteur. Toutefois, lorsque la requête est transmise au tribunal au moyen de l'application Télérecours citoyens, l'article R. 414-4 du code de justice administrative prévoit que l'identification de l'auteur de la requête selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-3 de ce code vaut signature. 2. La requête de M. B, qui n'a pas été présentée par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui n'a pas été transmise au tribunal au moyen de l'application Télérecours citoyens, n'a pas été signée par son auteur. Par un courrier du 19 août 2022, le greffier en chef du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en apposant sa signature sur l'exemplaire qui lui était retourné à cet effet. Ce courrier, envoyé par un pli recommandé présenté le 23 août 2022 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la demande de régularisation doit être réputée reçue le 23 août 2022. M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Il y a lieu de rejeter sa requête, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 28 octobre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2202529_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel