TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202519_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 février et 5 juillet 2022, la société par action simplifiée Stelma V, représentés par Me Entremont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a délivré le permis de construire n°92 026 21D0021 à la SAS Courbevoie Dubonnet autorisant, sur un terrain sis 19 avenue Dubonnet à COURBEVOIE, la transformation d'un immeuble de bureaux avec changement de destination et extension pour la création d'une résidence de service de type coliving ; ensemble la décision en date du 17 décembre 2021 rejetant le recours gracieux le recours gracieux formé le 2 décembre 2021 contre ledit arrêté. 3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 mai 2022 la SAS Courbevoie Dubonnet représentée la SCP Lacourte Raquin Tatar agissant par Me Guinot conclut : - à titre principal, au rejet de la requête, - à ce qu'il soit mis à la charge de la société Stelma V la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, - à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation des éventuels vices de légalité que le tribunal aurait constatés. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, la commune de Courbevoie conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la société Stelma V déclare se désister purement et simplement de l'instance et de l'action. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2022, la SAS Courbevoie Dubonnet déclare accepter le désistement de la requête de Société Stelma V. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. La Société Stelma V déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La SAS Courbevoie Dubonnet ayant acquiescé au désistement de la société Stelma V, doit être regardée comme se désistant elle-même de ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Stelma V et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative de la SAS Courbevoie Dubonnet. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stelma V, à la commune de Courbevoie et à la SAS Courbevoie Dubonnet. Fait à Cergy, le 31 octobre 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2202519_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel