TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202513_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. B C, représenté par Me Dalançon, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder à réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant mineur né en France ; - la décision est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu ensemble les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 24 mars 2021, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé.". 2. M. B C, ressortissant tunisien né le 30 juin 1980, déclare être entré en France le 5 septembre 2014 dans des conditions indéterminées et a présenté le 14 août 2020 une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 18 décembre 2020, notifiée le 24 décembre 2020 à l'intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et l'a invité à quitter le territoire. Par la présente requête, M. C en demande l'annulation. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code des relations entre le public et l'administration, et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir qu'il réside en France avec sa compagne de nationalité ukrainienne et leur enfant né et scolarisé en France et ce, sans discontinuer depuis son entrée en 2014, sans pour autant en justifier par des pièces et documents justificatifs devant le Tribunal. Par suite, en l'absence de toutes productions utiles venant étayer ses allégations, et alors qu'il n'est pas contesté que le requérant a des attaches dans son pays d'origine, où réside sa mère et sa fratrie, et que le couple formé avec Mme A est en situation irrégulière sur le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes, ne peuvent être qu'écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la gravité des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu'il satisfait aux conditions permettant la délivrance d'une carte de séjour temporaire en vertu de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le requérant ne fournit au Tribunal aucune pièce justificative au soutien de ses dires. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était, au sens de l'article L. 312-2 du code précité, pas tenu de saisir la commission du titre de séjour de séjour, préalablement à l'édiction de sa décision refusant d'admettre l'intéressé au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté comme manifestement infondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne comportent que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, et le délai de recours juridictionnel expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Dalançon. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Signé X. HAÏLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2202513_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel