TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2202510_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, M. et Mme B et C A ont saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution de la prime " MaPrimeRénov ". Ils soutiennent que : - ils ont été abusés par les personnes auprès desquelles ils ont passé commande de leurs fenêtres et de leur chaudière qui leur avaient certifié qu'ils accompliraient à leur place les démarches nécessaires à l'obtention de la prime dite " MaPrimeRénov " ; en l'absence de toute démarche de leur part, ils ont eux-mêmes tardivement déposé une demande auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ; - ils souhaitent un dédommagement de la part de la société " les compagnons Libourne " employant ces personnes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ". 2. A supposer que M. et Mme B et C A entendent contester une décision de l'Agence national de l'habitat (ANAH) refusant de faire droit à leur demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov'", les intéressés, qui reconnaissent que leur demande a été faite tardivement, se bornent à faire état de ce que des employés de la société " Les compagnons Libourne " chargée de la pose de fenêtres et d'une chaudière à leur domicile n'ont pas tenu leur engagement d'effectuer à leur place les démarches nécessaires à l'obtention de la prime. A ce titre, ils n'invoquent, à l'appui de leur requête, aucun moyen opérant et n'ont pas complété la motivation de leur demande dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, s'ils entendent obtenir une indemnisation de la part de la SARL " Les compagnons Libourne " en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges opposant des personnes privées à une personne morale de droit privé. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2202510_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel