TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202495_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision par laquelle l'Université de Picardie Jules Verne a rejeté sa candidature en licence professionnelle " Sciences, technologies, santé " Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 3. La requête de M. B, qui utilise le service Télérecours citoyen, comporte la seule indication d'une adresse au Sénégal et est dépourvue de décision attaquée. En conséquence, le requérant a été invité par une lettre mise à sa disposition par le biais du service Télérecours citoyen le 1er août 2022, dont il est réputé avoir accusé réception le 3 août 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en faisant élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative et en produisant la décision attaquée. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas donné suite à ces demandes. Dès lors, les conclusions de sa requête sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de les rejeter, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 23 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202495
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
ORTA_2202495_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel